Affichage des articles dont le libellé est double nationalité. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est double nationalité. Afficher tous les articles

mardi 24 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 20150224/00037 relatif à la primauté de la nationalité congolaise d’origine

Selon une annonce faite sur Top Congo FM par le vice-ministre des Congolais de l’étranger, Antoine Boyamba, le gouvernement de la République Démocratique du Congo prépare une disposition en vue de la reconnaissance du caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine. « On ne peut pas enlever à quelqu’un ses origines, il est grand temps que le Congo rallie la plupart des pays forts à travers le monde. Le cas d’Israël qui bénéficie beaucoup de sa diaspora est le plus évident », a-t-il précisé, tout en annonçant dans la foulée que le gouvernement déposerait un projet de loi, peut-être à la session du mois de mars afin de réviser uniquement l’article 10 de la Constitution du 18 février 2006, « et non l’article 220 », soit par référendum, soit par les 3/5ème du Parlement.

Le Bureau du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC), tout en prenant acte de la volonté gouvernementale de régler définitivement la problématique de la double nationalité, rappelle le principe juridique selon lequel « les faits précèdent la loi ». De plus, ayant emboîté le pas aux institutions de la République dans lesquelles siègent déjà des Congolais de souche détenant des citoyennetés étrangères, la Fédération congolaise de football association (FECOFA), grâce au recours aux binationaux lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), a conforté davantage l’incessibilité de la nationalité congolaise d’origine conformément à l’article 10-3 de la Constitution.

Le Bureau du RDPC rappelle à juste titre les travaux de la Diaspora Congolaise Favorable au Dialogue (DCFD), relatifs aux assises des concertations nationales en République Démocratique du Congo, s’agissant de la reconnaissance des droits civils et politiques des Congolais vivant à l’étranger :
- reconnaître le droit de vote et d’éligibilité des Congolais de l’étranger aux élections sénatoriales et législatives ;
- réviser la loi électorale en vue de la création des circonscriptions concernant l’élection des sénateurs et des députés des Congolais de l’étranger ;
- toiletter dans le meilleur délai les textes fondamentaux pour matérialiser le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution du 18 février 2006 et à l’article 4 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise ;
- accorder des facilités – sur les plans fiscal, douanier et administratif – à la diaspora, s’agissant des investissements dans le territoire national ;
- encourager des accords en matière de formation, dans les pays d’accueil, au profit de nos compatriotes vivant à l’étranger qui le souhaitent, en vue de leur enrôlement dans l’armée nationale congolaise.

Se référant à la souveraineté de chaque Etat en matière de nationalité, le Bureau du RDPC tient à ce que la législation de la République Démocratique s’aligne enfin sur le droit international. Ainsi soutiendra-t-il toute initiative gouvernementale, tendant à réviser l’article 10-1 de la Constitution du 18 février 2006 et l’article 4 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, en vue de la reconnaissance de la primauté de la nationalité congolaise d’origine sur toute citoyenneté étrangère.

En conséquence, le Bureau du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo propose la modification de l’article 10 de la Constitution du 18 février 2006 par la suppression du 1er alinéa et l’insertion d’une nouvelle disposition stipulant : « La nationalité congolaise d’origine prime sur toute nationalité étrangère ». Ainsi, à l’issue de la révision constitutionnelle, le législateur amendera ledit article en ces termes :

« La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
» Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République Démocratique du Congo, à l’indépendance.
» La nationalité congolaise d’origine prime sur toute nationalité étrangère.
» Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. »

Fait à Paris, le 24 février 2015

Pour le Bureau du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo,

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Porte-parole

vendredi 24 octobre 2014

La double nationalité en RD Congo, une donnée à géométrie variable ?

Lorsque le jeune attaquant congolo-français a marqué le premier but des Léopards contre les Eléphants de la Côte d’Ivoire lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2015, le peuple congolais – de l’intérieur comme de l’extérieur – s’est à l’unanimité senti fier du compatriote que la France a si chèrement élevé et formé. Force est de constater que, à cet instant précis, le patriotisme a naturellement pris le dessus sur la stérile et politicienne polémique relative à la double nationalité. Ainsi est-on en droit de se demander en toute objectivité si, en République Démocratique du Congo, la binationalité est une donnée à géométrie variable.

Les efforts de la Fecofa

Outre le sélectionneur congolais-français Florent Ibenge Ikwange et son adjoint Mwinyi Zahera juridiquement logé à la même enseigne, beaucoup de jeunes binationaux et de jeunes footballeurs de souche congolaise nés ou grandis en Europe n’ont pas hésité une fraction de seconde à endosser les maillots des Léopards, c’est-à-dire de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo qui plus est le pays de leurs parents. Les démarches de la Fédération congolaise de football (Fecofa) afin de les convaincre à rejoindre les Léopards – lesquelles avaient déjà porté leurs fruits avec des binationaux comme Mulumbu (l’actuel capitaine de l’équipe nationale), Makiadi, Dikaba, Sami Joël, Mongungu, Mabiala – ne peuvent qu’être saluées. De plus, en conformité avec l’article 10-3 de la Constitution du 18 février 2006, l’initiative de la Fecofa a dans le fait confirmé qu’est Congolais d’origine tout individu appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo – présentement la République Démocratique du Congo –  à l’indépendance. La non-application, voire la mauvaise interprétation, de ce dispositif constitutionnel a sans conteste privé les Léopards de talents comme Claude Makelele, Péguy Luyindula, Steve Mandanda, Yan Mvila, Dimitri Mbuyu, les frères Mpenza, Romuald Lukaku, Vincent Kompany, Christian Benteke, Anthony Van Den Borre, José Bosingwa, Blaise Nkufo… D’aucuns savent que ces derniers ont fait et continuent de faire sportivement le bonheur des pays européens comme la France, la Belgique, le Portugal et la Suisse.

La fierté et le patriotisme

Il est indéniable que les démarches de la Fecofa ont renforcé la conscience des binationaux. Effectivement, à l’instar de Fabrice Nsakala (Anderlecht), Arthur Masuaku (Olympiakos), Tshimanga (Anderlecht), Gaël Kakuta, Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Junior Malanda (Wolfsburg en Allemagne), Chris Mavinga (Reims en France)…, les jeunes footballeurs de souche congolaise sont de plus en plus nombreux à vouloir emboiter le pas à ceux qui ont déjà opté pour l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo. Selon toute vraisemblance, ils veulent porter fièrement et patriotiquement les maillots des Léopards.

Les faits par rapport à la Loi

En droit, il existe un principe selon lequel les faits précèdent la loi. En effet, après la nomenklatura politique qui compte déjà une pléthore d’acteurs possédant la double nationalité (même si elle refuse de le reconnaître publiquement), la Fecofa vient tout simplement de confirmer ce principe.
Par conséquent, au lieu de se mettre systématiquement en porte-à-faux avec le dispositif du droit international attribuant à chaque Etat la souveraineté en matière de nationalité, les autorités congolaises feraient mieux de se conformer à la réalité. Elles doivent de facto cesser de chercher politiquement noise aux Congolais d’origine portant une citoyenneté étrangère. Cela ne fera que renforcer la République Démocratique du Congo sur les plans économique, social, culturel, sportif et démocratique. Il est temps d’améliorer en matière de nationalité, ou de citoyenneté, et d’égalité de tous les Congolais au regard de la Loi, tout dispositif discriminatoire rendant pratiquement conflictuelle la Constitution du 18 février 2006. En agissant de la sorte, celle-ci deviendra juste et parfaite.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

lundi 29 avril 2013

Les lois inconstitutionnelles en RDC contre la diaspora

Le président du Sénat congolais, l’honorable Léon Kengo wa Dondo, a très récemment affirmé, lors d’une séance de la chambre haute, que la participation de ses compatriotes vivant hors des frontières nationales est « verrouillée par la loi fondamentale » : c’est-à-dire par la Constitution, la loi sur la nationalité et la loi électorale[1]. Pourtant, la loi ne doit en aucun cas devenir la source des tensions, ni exclure une catégorie de la population. Elle doit plutôt garantir la cohésion nationale.
Léon Kengo wa Dongo, président du Sénat congolais

La loi électorale

Pour contourner les dispositifs constitutionnels relatifs à l’égalité de tous les Congolais, l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté le 15 juin 2011 une nouvelle loi électorale qui régirait les scrutins prévus pour le 28 novembre 2011 – s’agissant de la présidentielle et des législatives – et la mi-2013, quant aux autres élections. Les parlementaires sortants s’étaient arrangés pour conditionner la validité d’une candidature à un minimum de cinq ans dans les domaines politique, administratif et économique à défaut du cursus universitaire ou autre capacité. Pis encore, la loi électorale exige un délai de séjour dans le territoire congolais pour pouvoir se présenter à une élection.
Dans un pays où l’instruction n’est pas à la portée des trois quarts de la population, où l’État est incapable de créer des emplois, seul le suffrage populaire peut permettre l’égal accès à la représentativité électorale. Conditionner le mandat électif, exclure des milliers d’individus d’une partie de leurs droits civils du fait de leur résidence, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire.

La nationalité congolaise d’origine

Force est donc de constater, sur le plan légal, l’existence du conflit entre la Constitution et la loi sur la nationalité. En effet, les articles 10 et 72 de la Constitution s’opposent aux articles 4, dans son premier alinéa, et 26 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Il convient de noter que les alinéas 3 de l’article 10 et 1er de l’article 72 de la Constitution évoquent le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine, tandis que l’article 26 de la loi du 12 novembre 2004 fixe la perte de la nationalité congolaise à l’acquisition de la nationalité étrangère par toute personne de nationalité congolaise.
Quatre constats s’imposent à première vue. Primo, il est injuste que les Congolais de l’étranger concernés à la fois par le jus sanguinis et le jus soli puissent perdre la nationalité congolaise d’origine du fait de détenir une citoyenneté étrangère. Secundo, en République
Démocratique du Congo, la terre appartient aux familles. Or, personne ne reniera les membres de sa famille parce qu’ils ont une citoyenneté étrangère. Ainsi risque-t-on de s’exposer à un conflit foncier, au cas où on leur contesterait la nationalité congolaise. Tertio, il est inhumain d’imposer aux enfants nés des parents congolais et non congolais de choisir une nationalité au détriment d’une autre. Quatro, dès lors que des Congolais d’origine détenant des citoyennetés étrangères siègent aux Parlements – national et provinciaux – et occupent des postes dans la haute administration nationale et dans les institutions étatiques, il est inadmissible que des Congolais d’origine se trouvant dans la même situation, mais résidant hors des frontières nationales, soient pénalisés.

Les droits des Congolais de l’étranger

Les dispositions constitutionnelles n’ont jamais prévu l’exclusion d’une certaine catégorie des Congolais du processus électoral, sous prétexte qu’ils vivent en dehors du territoire national. Au contraire, elles cautionnent les droits humains, les libertés fondamentales, les devoirs du citoyen et de l’État. En guise d’exemple, l’article 5 de la Constitution congolaise, dans son alinéa 3, précise que « tous les Congolais de deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs et éligibles » tandis que l’article 12 affirme que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».
Quant à l’article 50, dans son premier alinéa, il reconnaît que « l’État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ». Enfin, l’article 66 stipule que « tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l’unité nationale, le respect et la tolérance réciproques ».
Le fait de priver des milliers d’individus de leurs droits, ne serait-ce que pour des raisons techniques, c’est fouler sous le pied la règle universelle qui veut que le peuple soit le souverain primaire. En excluant d’office les Congolais de l’étranger de leurs droits civils et politiques du fait de leur résidence, les autorités violent purement et simplement les articles 5, 12, 50 et 66 de la Constitution.

L’amendement des dispositifs illégaux

« Summun jus, summa injuria »[2], disait Cicéron. En droit, la loi désigne une règle juridique suprême, générale et impersonnelle. Et lorsqu’elle est régulièrement adoptée, seul le législateur, ou une autorité supérieure, pourra la défaire ou la refaire conformément à la règle pratique du « parallélisme des formes ». Par conséquent, une autre autorité peut passer outre, ou modifier la loi, dès lors qu’elle est inconstitutionnelle. Par ailleurs, la Constitution l’emporte sur la loi en cas de conflit et, conformément à l’alinéa 2 de l’article 69 de la Constitution congolaise, « le président de la République veille au respect de la Constitution ».
En vertu de ces principes juridiques et au regard du droit international en matière de nationalité, sachant qu’en droit les faits précèdent la loi, le président de la République Démocratique du Congo doit en principe exiger l’abrogation des dispositions légales dont l’inconstitutionnalité génère des injustices. Ainsi serait-il judicieux qu’il demande au gouvernement et au Parlement non seulement d’officialiser le droit de vote et d’éligibilité des Congolais de l’étranger aux élections sénatoriales et législatives, mais aussi de confirmer le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d’origine et sa primauté sur toute autre nationalité, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution et à l’article 4 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko

Source : Jolpress

Notes :
[1] La Constitution du 18 février 2006
Article 10 : La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec « aucune autre ».
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. 
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance. 
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.
Article 72 : Nul ne peut être candidat à l’élection du Président de la République s’il ne remplit les conditions ci-après :
1 - posséder la nationalité congolaise d’origine ;
2 - être âgé de 30 ans au moins ;
3 - jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
4 - ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.

La loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
Article 1er : La nationalité congolaise est une et exclusive.
Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
Elle est soit d’origine, soit acquise par l’effet de la naturalisation, de l’option, de l’adoption, du mariage ou de la naissance et de la résidence en République Démocratique du Congo.
Article 2 : La nationalité congolaise est reconnue, s’acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par la loi, sous réserve de l’application des conventions internationales et des principes de droit reconnus en matière de nationalité.
Article 4 : Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.
À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations.
Article 26 : Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert une nationalité étrangère perd la nationalité congolaise en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente loi.
[2] Nul n’est injuste qu’une loi qui génère des injustices.

dimanche 30 mai 2010

RD Congo : l'élection présidentielle de 2011.

Dans un entretien filmé accordé à M. Roger Bongos d'Afrique Rédaction, M. Gaspard-Hubert Lonsi Koko, président d'Union du Congo, brosse les grandes lignes du projet politique qu'il présentera, le moment venu, aux Congolaises et aux Congolais et définit les grandes orientations en vue du Congo du troisième millénaire [pour écouter la vidéo].

dimanche 18 avril 2010

À propos de la reconnaissance la double nationalité aux Congolais d’origine

Afrique Rédaction : Dans l'éventualité de la révision constitutionnelle en République Démocratique du Congo, la problématique de la double nationalité sera certainement soulevée. Qu'en pensez-vous ?
 
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Rappelons que, en République Démocratique du Congo, la nationalité est régie par l’article 10 qui stipule :
« La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
» La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
» Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
» Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. »
 
Afrique Rédaction : Nous aimerions en effet connaître votre point de vue sur ces trois alinéas de l'article 10.
 
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Je m'en doute bien. Disons qu'on peut d’emblée faire trois constats. Primo, l’alinéa 1er de cet article préconise l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise. Secundo, l’alinéa 3 définit clairement le Congolais d’origine. Tertio, une loi organique détermine, entre autres, les conditions de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

D’aucuns savent que la nationalité, c’est l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population d’un État. Effectivement, en droit international, chaque pays délivre sa propre nationalité, mais ne peut contester la nationalité octroyée par un autre pays. 
On peut donc détenir plusieurs nationalités, et plusieurs passeports.

D’ailleurs, à travers sa Constitution, la République Démocratique du Congo tient à juste titre à son attachement aux droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. C’est ainsi que l’article 45-5 reconnaît aux « pouvoirs publics le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées ». Or, personne n’ignore que 
le droit à la nationalité est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 15) ainsi que dans la déclaration universelle des droits de l’enfant (art 3).
 
Afrique Rédaction : Est-ce que les traités internationaux ratifiés par un pays ont-ils une valeur constitutionnelle ?
 
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Dès lors que le législateur congolais a réaffirmé dans l'article 45-5 son adhésion et son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les droits de l’enfant et sur les droits de la femme, les dispositifs constitutionnels ayant trait au choix entre la nationalité congolaise d’origine et la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux doivent être conformes à ces textes internationaux. Rappelons que l’article 15 la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ». Quant aux enfants nés des parents congolais dans un pays régi par le droit du sol, ou dont l’un des parents n’est pas Congolais, l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’enfant est sans aucune ambiguïté : à savoir « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article 10 stipule qu’« une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise ». Or, nul n’ignore le caractère non rétroactif d’une loi. De ce fait, cette loi organique ne peut pas s’appliquer aux Congolais d’origine détenant une citoyenneté étrangère avant sa promulgation.
 
Enfin, dès lors que des Congolais d’origine détenant la double nationalité se sont fait élire au parlement et sont naturellement intégrés dans la haute fonction publique, il serait injuste de refuser cette prérogative à d’autres personnes qui se trouvent dans la même situation. De plus, selon un principe juridique, les faits précèdent la loi.
 
Afrique Rédaction rédaction : Et alors ?
 
Gaspard-Hubert Lonsi Koko : Compte tenu des éléments et des textes évoqués ci-dessus, on peut aisément conclure que l’unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise donne le droit à la République Démocratique du Congo de ne pas reconnaître, conformément à l’article 10-1, la citoyenneté étrangère détenue par ses nationaux. En revanche, au regard du droit international, ce dispositif constitutionnel ne peut en aucun cas priver quelqu’un de sa nationalité congolaise d’origine, ni l’obliger à renier sa citoyenneté étrangère. De ce fait, l’alinéa 1er de l’article 10 doit être révisé afin de permettre la double nationalité aux Congolais d’origine.

 
(*) Gaspard-Hubert Lonsi Koko est président d'Union du Congo (UDC) et porte-parole du Rassemblement pour le Développement et la Paix au Congo (RDPC).

mercredi 9 décembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 20091209/061 relatif à la situation en cours en RD Congo

Compte tenu des injustices à l'encontre des Congolais de la diaspora et des violations des droits fondamentaux dans le territoire national, quelques fils et filles de la République Démocratique du Congo ont éprouvé la nécessité de changer le régime en place à Kinshasa. Pour atteindre cet objectif, certains ont préféré recourir aux armes, tandis que d'autres – c'est le cas d'Union du Congo – ont fait le choix de privilégier la voie des urnes.

En conséquence,

Au vu de l'impunité dont bénéficient à ces jours les individus ayant systématiquement violé les articles 5, 52, 62, 63 et 64 de la Constitution congolaise,

Au vu de la privation des droits civiques, notamment sur le plan électoral, à l'encontre des Congolais de la diaspora,

Au vu de la non-reconnaissance par le gouvernement de la double nationalité aux Congolais d'origine,

Au vu du refus du gouvernement congolais de procéder à un recensement sérieux de la population avant les prochains enjeux électoraux,

Sans forcément condamner ce qui se passe en ce moment à Dongo, dans la mesure où les autorités congolaises ont dans d'autres circonstances eu recours aux mêmes méthodes, Union du Congo suit de très près l'évolution de la situation dans l'ensemble du territoire national. Ainsi assumera-t-elle ses responsabilités, le moment venu, en vue de la sauvegarde de la cohésion nationale et de la paix en Afrique centrale.

Le Bureau d'Union du Congo

Fait à Paris, le 9 décembre 2009

mardi 20 octobre 2009

RDC : Union du Congo relance le débat sur la nationalité

Dans un communiqué, Union du Congo demande le respect "des droits civiques des Congolais de l'extérieur et le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d'origine ". Le problème de la nationalité congolaise sera sans doute l'un des thèmes majeurs de la présidentielle de 2011. Qui pourra voter ? Qui pourra se présenter ? Pour Union du Congo, un texte législatif doit être envisagé pour permettre à la diaspora d'exister enfin sur l'échiquier politique congolais.

Image 3.pngDans ce texte, Union du Congo revient sur l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution congolaise, qui stipule : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement République Démocratique du Congo) à l’indépendance ». Union du Congo, fait remarquer ensuite que la République démocratique Congo (RDC) n’a "ni invalidé l’élection des étrangers d’origine congolaise lors de précédents scrutins, ni interdit aux non Congolais d’occuper des postes de responsabilité dans la fonction publique après avoir pris connaissance de ces cas non conformes à l’alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution".

Il est temps, déclare la formation politique, "de lever les obstacles techniques qui privent les Congolais de la diaspora de leurs droits constitutionnels et de modifier l’alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution congolaise". L'organisation menée par Gaspard-Hubert Lonsi Koko demande donc à Évariste Boshab, président de l’Assemblée nationale, "de proposer très prochainement aux honorables parlementaires le débat en vue de l’adoption des dispositifs relatifs :
– d’une part, au droit de vote et d’éligibilité des Congolais de la diaspora aux élections législatives, sénatoriales et à l’élection présidentielle ;
– d’autre part, à la reconnaissance de la double nationalité aux Congolais d’origine détenant une nationalité d’un pays étranger
".

Rappelons enfin, que Gaspard-Hubert Lonsi Koko s'est dernièrement déclaré candidat aux prochaines élections présidentielles de 2011 en RDC. Et comme de nombreux congolais de la diaspora, l'alinéa 3 de l'article 10 de la Constitution congolaise, pourrait lui fermer les portes du scrutin. En dehors du cas personnel de monsieur Lonsi Koko, une vraie clarification sur les droits civiques des Congolais de l'extérieur, serait salutaire et apaiserait, sans nul doute, le débat.

Christophe Rigaud

© Afrikarabia

dimanche 18 octobre 2009

Pour les droits civiques des Congolais de l'étranger et le caractère inaliénable de la nationalité congolaise d'origine

Primo, les Congolais vivant à l’étranger sont des citoyens à part entière. De ce fait, il est évident qu’il faille leur rendre leurs droits civiques.

Secundo, l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution congolaise stipule ceci : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement République Démocratique du Congo) à l’indépendance ».

Tertio, l’État congolais n’a ni invalidé l’élection des étrangers d’origine congolaise lors de précédents scrutins, ni interdit aux non Congolais d’occuper des postes de responsabilité dans la fonction publique après avoir pris connaissance de ces cas non conformes à l’alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution.

Vu le fait que les Congolais de la diaspora, en tant que citoyens à part entière, doivent bénéficier des mêmes droits que leurs compatriotes vivant dans le territoire national,

Vu la reconnaissance de la nationalité congolaise d’origine telle que définie dans l’alinéa 3 de l’article 10 de la Constitution congolaise,

Vu le principe juridique selon lequel le fait précède la loi,

Il y a lieu de lever les obstacles techniques qui privent les Congolais de la diaspora de leurs droits constitutionnels et de modifier l’alinéa 1 de l’article 10 de la Constitution congolaise en ces termes : « La nationalité congolaise est une et exclusive. Néanmoins, le principe d’unicité et d’exclusivité ne concerne pas les détenteurs de la nationalité congolaise d’origine. » En conséquence,

Nous, Congolais de la diaspora,

Nous, Congolais d’origine détenant une nationalité d’un pays étranger,

Nous, parents de nationalité congolaise des enfants nés sur le sol d’un pays dont la nationalité s’acquiert par le droit du sol,

Nous, amis de la République Démocratique du Congo,

Demandons à M. Évariste Boshab, président de l’Assemblée nationale, de proposer très prochainement aux honorables parlementaires le débat en vue de l’adoption des dispositifs relatifs :
– d’une part, au droit de vote et d’éligibilité des Congolais de la diaspora aux élections législatives, sénatoriales et à l’élection présidentielle ;
– d’autre part, à la reconnaissance de la double nationalité aux Congolais d’origine détenant une nationalité d’un pays étranger.

Pour signer cette pétition : http://5259.lapetition.be

dimanche 16 août 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 20090816/044 relatif à l'université d'été du PPRD à Paris

Selon Le Potentiel du 14 août 2009, l’université d’été 2009 du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) de l’étranger se tiendra les 28, 29 et 30 août prochains au Foyer International d’accueil, dans le 14ème arrondissement de Paris.

Ayant toujours défendu le droit de vote et l’éligibilité des Congolais de la diaspora, Union du Congo prend acte du fait que les militants du PPRD-Extérieur entendent aussi faire reconnaître, à l’issue de ces travaux d’été, cette préoccupation à leurs cadres et dirigeants nationaux. Union du Congo espère également que, à cette occasion, les militants du PPRD-Extérieur auront l’audace de reconnaître le caractère inaliénable, dans les faits et dans la pratique, de la nationalité congolaise d’origine.

Voilà ce qu’Union du Congo attend concrètement de l’université d’été du PPRD dont l’aspect tout à fait moniste – c’est-à-dire censé plaire au seul président de la République, considéré comme l’Homme organe, donc le guide éclairé – n’en augure, à premier abord, rien de constructif pour le peuple congolais.

Le Bureau d’Union du Congo

Fait à Bordeaux, le 16 août 2009