Qu’est-ce qu’une Constitution ?
Rappelons que la Constitution est un ensemble de textes
juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui
organise leurs relations. Sa rédaction peut permettre de garantir à chacun le
respect de ses droits et de définir les différents organes de l’État selon le
principe de la séparation des pouvoirs. Les régimes démocratiques sont
organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire pour éviter leur concentration entre les mains d’une seule
personne. Certaines Constitutions privilégient la stricte séparation des
pouvoirs, d’autres leur permettent, tout en étant distincts, de disposer de
moyens de contrôle les uns à l’égard des autres.
L’article 220 de la Constitution congolaise
Il s’agit d’une disposition qui spécifie le caractère
irréformable du nombre, de la durée des mandats du président de la République
et de la forme de l’Etat. Augustin Mukamba n’a pas forcément tort lorsque, dans
ces cours ayant trait à l’éducation des couches populaires, il rappelle que la
menace ne réside pas forcément dans l’amendement de l’article 220 de la
Constitution du 18 février 2006. En effet, dans un passé très récent, ce
dispositif constitutionnel n’a nullement empêché la réduction du scrutin
présidentiel à un seul tour. La vraie menace se cache plutôt dans les
dispositifs satellitaires – notamment les articles 70 et 218 – qui risquent
d’être toilettés au profit de la majorité présidentielle, sans pour autant
générer le conflit avec l’article 220 ni sombrer dans l’inconstitutionnalité.
Selon la description qu’en fait l’éditeur, l’ouvrage de M.
Boshab est une « porte ouverte sur l’avenir afin que la Constitution ne
puisse se scléroser ». Effectivement,
toutes les Constitutions prévoient les modalités selon lesquelles elles peuvent
être modifiées. Il s’agit donc d’une procédure de révision soit afin de
corriger des imperfections, soit pour modifier des règles de fonctionnement
d’un régime. Cette procédure est « souple » lorsqu’elle peut être révisée par
les mêmes organes[4] et selon les
mêmes procédures servant à l’adoption des lois ordinaires. Cela permet
d’adapter la Constitution aux circonstances sans formalisme excessif et sans
blocage politique. Mais il faudra veiller à ce que le texte constitutionnel ne
soit pas déstabilisé, qu’il ne soit pas modifié au gré des circonstances et des
rapports de force, alors même qu’il a pour fonction de mettre en place un cadre
institutionnel pouvant permettre de surmonter les crises. En agissant au profit
des intérêts personnels ou d’une nomenklatura, on fait perdre à la Constitution
sa portée symbolique et sa suprématie au regard des autres textes juridiques.
La procédure relative à la modification de la Constitution
est « rigide » lorsqu’elle ne peut être révisée que par un organe distinct[5]
et/ou selon une procédure différente, comme le référendum, de celles servant à
l’adoption des lois ordinaires. Dans ce cas précis, la loi constitutionnelle
est préservée des ajustements trop fréquents et conserve de facto un statut
spécifique, ainsi que sa primauté par rapport aux autres règles de droit
correspondant à son rang de « pacte fondamental » de la Nation. Mais l’on doit
faire en sorte d’éviter les procédures des blocages difficilement surmontables.
Gaspard-Hubert Lonsi Koko
© Jolpress
[2] Egalement Secrétaire général du Parti du peuple pour
la reconstruction et la démocratie (PPRD), d’obédience présidentielle.
[3] Cet article stipule : « La forme républicaine de
l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du
Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance
du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire
l’objet d’aucune révision constitutionnelle.
» Est formellement interdite toute révision
constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et
libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des
entités territoriales décentralisées. »
[4] C’est-à-dire par une assemblée législative ordinaire.
[5] Par exemple le Congrès du Parlement.
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